Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre III — Bail commercial et fonds de commerce

Titre I — Bail commercial

Chapitre VII — Conditions et formes du renouvellement

 Art. 97.–   En cas de renouvellement accepté expressément ou implicitement par les parties, et sauf accord différent de celles-ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans.

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, si le bail précédant est à durée indéterminée.