Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2020-886 du 21 Octobre 2020 relative aux sociétés à participation financière publique.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1

Définitions

Art. 1 —  La participation financière de l'Etat, d'une personne morale de droit public, d'une société d'Etat ou d'une société à participation financière publique majoritaire au capital d'une société commerciale de droit ivoirien ou de droit étranger ou d'une structure internationale à vocation commerciale, constitue une participation financière publique.

Constitue également une participation financière publique, la participation financière d'une entité de droit privé créée par l'Etat, au capital d'une société commerciale de droit ivoirien ou de droit étranger ou d'une structure internationale à vocation commerciale.

Une société à participation financière publique est réputée contrôlée par l'Etat, lorsque l'Etat ou l'une des personnes mentionnées à l'alinéa 1 du présent article y exerce directement ou indirectement une influence dominante.

L'influence dominante est présumée lorsque l'Etat ou l'une des personnes mentionnées à l'alinéa 1 du présent article détient la majorité du capital ou dispose de la majorité des voix attachées aux actions ou aux titres représentatifs du capital, ou peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration ou de surveillance de ladite société.

Art. 2 —  Une société à participation financière publique est une société commerciale dont le capital est partiellement et directement constitué par une participation financière publique, telle que définie à l'article 1 de la présente loi.

La société à participation financière publique est régie, à titre principal, par les dispositions de droit commun relatives aux sociétés anonymes et, à titre spécifique, par la présente loi.

Art. 3 —  La gestion par l'Etat ou les personnes mentionnées à l'article I de la présente loi de leur participation financière dans le capital d'une société de droit étranger ou d'une structure internationale à vocation commerciale est régie par les dispositions de la présente loi dans les conditions fixées à l'article 8 de la présente loi.

Art. 4 —  Une société à participation financière publique de droit ivoirien revêt la forme d'une société anonyme avec conseil d'administration.