Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE PRELIMINAIRE

DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE

Art. PREMIER —  L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code.

Art. 2 —  L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Art. 3 —  (LOI N° 81-640 DU 31 Juil. 1981)

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe génératrice des dégâts matériels n'a été retenue par le titre de la poursuite.

La responsabilité civile s'apprécie en matière d'action civile conformément au Livre III, Titre IV, chapitre II du Code Civil.

Le juge répressif saisi d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, en cas de relaxe du prévenu, accorder sur leur demande des dommages-intérêts aux parties civiles par application de l'alinéa premier de l'article 1384 du Code Civil.

En ce cas la partie condamnée est tenue aux frais et dépenses. Elle peut néanmoins en être déchargée en tout ou partie par décision spéciale et motivée.

Art. 4 —  L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.

Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur, l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.