Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

MODIFIÉE PAR LES LOIS :

95-522 DU 06 JUILLET 1995

96-764 DU 03 OCTOBRE 1996

97-398 DU 11 JUILLET 1997

98-756 DU 23 DÉCEMBRE 1998

Art. PREMIER —  Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code Pénal.

Art. 2 —  Les peines prononcées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi non encore exécutées ou en cours d'exécution ainsi que celles prononcées après cette date en application des textes antérieurs seront converties de plein droit ainsi qu'il suit :

Les travaux forcés, la réclusion et l'emprisonnement, en emprisonnement de même durée ;

La déportation simple ou dans une enceinte fortifiée, la détention et les peines privatives de liberté prononcées pour infraction punie de détention par le Code Pénal institué par la présente loi en détention de même durée ;

Les peines privatives de liberté prononcées pour insoumission et pour infraction dont un élément constitutif est la qualité de militaire de l'auteur, en détention militaire de même durée ;

La relégation en internement de sûreté pendant 20 ans à partir de son exécution, y compris la relégation ayant fait l'objet d'une commutation ;

Le bannissement et la dégradation civique en privation des droits énumérés à l'article 66 du Code Pénal et en destitution militaire si l'auteur de l'infraction est un militaire au sens des articles 5, 6 et 7 du Code de Procédure militaire.

L'interdiction des droits civiques ou de famille en privation des droits énumérés à l'article 66 du Code Pénal.

Cessent de recevoir application l'interdiction légale et l'incapacité de donner et recevoir à titre gratuit.

Art. 3 —  Pour l'application de l'article précédent :

La procédure prévue par l'article 734 du Code de Procédure Pénale est applicable ;

Le juge de l'application des peines règle d'office ou à la requête du condamné, les questions concernant l'exécution des condamnations prononcées. Il statue, après réquisitions écrites du Parquet près la juridiction dont émane la condamnation en cause par ordonnance motivée susceptible dans les mois de sa notification d'un pourvoi en cassation soit du condamné, soit du Ministère public.

Art. 4 —  Aucune disposition de la présente loi ou du Code qu'elle institue ne peut être interprétée comme modifiant implicitement les dispositions spéciales antérieures non expressément abrogées et concernant :

La publication de la condamnation ;

Les conditions et la durée de l'interdiction de séjour, de la fermeture d'établissement et de l'interdiction de l'activité professionnelle ;

Les peines, mesures ou déchéances particulières ;

L'interdiction ou la limitation des effets de l'octroi du sursis ou des circonstances atténuantes ;

Les délais et les effets de la récidive, de la prescription de l'action publique ou des peines ;

Le cumul ou non cumul soit des peines, soit des peines devenues mesures de sûreté ;

La suspension des peines prévues par les articles 194 à 199 du Code de Procédure militaire.