Cour d'appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
-------
AFFAIRE:
M.
C/
GOMPCI
Arrêt n° 1054 du 1er décembre 2000
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Vu le Ministère Public entendu ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
PROCEDURE, FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 06 janvier 2000 de Maître Koffi KOUAME, Huissier de Justice à Abidjan, Monsieur M. a relevé appel du jugement du 22 décembre 1999 portant règlement préventif de la société GOMPCI, qui a réservé, pour mémoire, ses créances et celles de A. de 75.521.310 F et 30.798.634 F, et ce, dans l'attente de l'aboutissement des procédures pendantes devant la Cour Suprême et la Cour d'Appel, Chambre Sociale ;
Il résulte des écritures, des productions des parties et énonciations de la décision critiquée, que le Tribunal, en homologuant le concordat, a réservé pour mémoire les créances de Monsieur M., dans l'attente de l'aboutissement des procédures pendantes devant la Cour d'Appel et la Cour Suprême. Estimant qu'il bénéficie d'une condamnation exécutoire sous réserve d'une décision accordant des délais de grâce et faisant au GOMPCI, obligation de payer 5.000.000 F par mois, Monsieur M. fait grief à la décision entreprise de s'être ainsi prononcée, alors et surtout que n'ayant ni consenti de délai, ni même été consulté par le GOMPCI, la décision d'homologation ne peut lui être opposable, le texte du Traité OHADA en la matière ne permettant seulement au Tribunal de prendre acte des accords intervenus entre le demandeur et ses créanciers sur le montant des créances réduites ou pas et les délais accordés ou non ;
Aussi, demande-t-il voir dire que c'est à tort que le Tribunal a réservé l'exécution de la condamnation dont il est bénéficiaire, et qu'il convient, statuant à nouveau, après infirmation, retenir que la décision entreprise est sans influence sur ses droits ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement