Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
(SENEGAL)
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audience d'adjudication du 11 août 2000
AFFAIRE:
Issa Sall
C/
SGBS
jugement du 11 août 2000
SUR QUOI LE TRIBUNAL STATUANT SUR LES DIRES
Attendu que les dires reçus au greffe de la juridiction de céans le 28 mars 2000, ISSA SALL a sollicité le sursis à la vente des immeubles objet du titre foncier n°8596 / DG et du droit au bail inscrit sur le lot n°9 du titre foncier n°5425/ DG jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté contre le jugement en date du 7 mars 2000 rendu par le même tribunal ;
Attendu que les dires ont été déposés dans les formes et délai légaux, il échet de les déclarer recevables ;
AU FOND
Attendu que ISSA SALL fonde sa demande de sursis à la vente sur les dispositions de l'article 300 alinéa 4 recouvrement et voies d'exécution ( AUPSRVE) aux termes duquel les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun ;
Que selon lui l'appel et le délai d'appel en droit commun étant suspensif et au regard de la jurisprudence constante du tribunal de céans sur ce caractère suspensif de l'appel contre les jugements rendus en audience éventuelle, sa demande se trouve dés lors fondée ;
Attendu que la SGBS dans ses titres en réponse du 6 avril 2000 sollicite le rejet de la demande de sursis de ISSA SALL en faisant valoir trois moyens :
d'abord que l'appel interjeté contre le jugement rendu en audience éventuelle ne peut faire obstacle à la vente puisque la vente n'est pas poursuivie en vertu dudit jugement qui ne statue que sur les incidents et épuise des effets , mais en vertu d'un titre exécutoire ;
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