Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 95-904 du 03 Novembre 1995 portant modalités d'application de la loi n° 92-568 du 11 Septembre 1992 portant création d'un Ordre des Experts comptables et des comptables agréés et organisation de ces professions.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport conjoint du ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances et du Plan, du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Vu la Constitution ;

Vu la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents ;

Vu la loi n° 92-568 du 11 septembre 1992 portant création d'un Ordre des Experts comptables et des comptables agréés et organisation de ces professions ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER

Des experts comptables

Section 1

Missions et fonctions

Art. premier —  1° Par vérifier, apprécier, réviser et redresser les comptabilités, il faut entendre notamment : toute prestation totale ou partielle relevant des missions habituelles d'assistance comptable, et qui recouvre l'identification de l'information comptable, son imputation comptable, sa journalisation et sa centralisation, puis les opérations d'inventaires comptables, de comptabilité auxiliaire, d'établissement de comptes périodiques ou finaux, de contrôle ou de surveillance permanents ou ponctuels de tout ou partie des activités qui précèdent, étant précisé que certaines des prestations ci-dessus mentionnées relèvent également des missions de comptable agréé ;

2° Par certifier la régularité et la sincérité des bilans et des états financiers, il faut entendre : toute mission de certification légale des comptes couverte par le commissariat aux comptes et le commissariat aux apports prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

3° Par effectuer les audits comptables et financiers, il faut entendre : toute mission de certification contractuelle des comptes et comptabilité de toutes natures, que cette certification porte sur l'ensemble ou sur une partie desdits comptes et comptabilités.

Art. 2 —  Lorsqu'il est requis de certifier les comptes, le commissaire aux comptes certifie dans son rapport général la régularité et la sincérité des comptes, et que ceux-ci ainsi que les autres informations présentées par l'entreprise reflètent bien l'image fidèle de sa situation économique. Il présente également à l'assemblée générale de la société dont les comptes sont certifiés, un rapport spécial.

Lorsque la société dont les comptes sont certifiés est une société par actions, l'assemblée générale ou le conseil d'administration peuvent requérir du commissaire aux comptes des points spéciaux de certification.

Le commissaire aux comptes s'assure que les opérations sous contrôle sont conduites en conformité avec notamment les statuts, les délibérations des organes sociaux et que l'égalité des actionnaires, s'il y a lieu, est respectée.

Art. 3 —  L'exécution d'un mandat de commissariat aux comptes implique nécessairement des travaux de contrôle et autres diligences, dont l'importance et l'étendue sont appréciées librement par le commissaire aux comptes pour lui permettre de se former une opinion suffisante sur la qualité et la sincérité des comptes qu'il examine, opinion qu'il devra exprimer sous sa responsabilité, dans son rapport.

Tous les mandats de co-commissariat d'une entreprise ne peuvent être confiés aux membres de la même société professionnelle. Les sociétés soumises au commissariat sont listées dans l'annexe I, au présent décret (1).

Art. 4 —  Le commissaire aux apports doit procéder à des contrôles et autres diligences dont il apprécie librement l'importance et l'étendue afin de lui permettre de se former une opinion technique raisonnable sur la qualité et la sincérité des comptes et évaluations présentées, opinion qu'il devra exprimer sous sa responsabilité, dans son rapport.