Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1

DEFINITIONS

Art. 1 —  DEFINITIONS

Au sens du présent Code, on entend par:

accord-cadre : l'accord conclu en matière de travaux, fournitures, services, y compris de prestations intellectuelles, par une ou plusieurs autorités contractantes soumises au présent Code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ;

achat durable : l'achat d'une autorité contractante qui, dans la définition de la nature et de l'étendue de ses besoins, déterminés avec précision avant le lancement d'une procédure de passation de marché, prend en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale;

achat groupé ou achat collecté : la pratique d'achats publics regroupant les besoins, soit en jouant sur le nombre d'autorités contractantes concernées, soit sur le volume et la valeur des achats étalés dans le temps, notamment par groupements de commandes, coordination de commandes, centrales d'achat;

acte d'engagement : la pièce constitutive du marché, signée par l'attributaire d'un marché public ou d'un accord-cadre dans laquelle il établit son offre et s'engage à se conformer aux clauses des cahiers des charges et à respecter le prix proposé. Cet acte est ensuite signé par la personne publique ;

appel d'offre : la procédure formalisée de mise en concurrence et d'attribution des marchés publics, caractérisée par la pluralité des critères préétablis que doit utiliser la commission chargée de choisir l'attributaire ;

appel d'offre international : l'appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau international et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d' éligibilité et de qualification définis dans les dossiers d'appel d'offres ;

appel d'offres national : l'appel d'offres utilisant des moyens de publicité au niveau national et s'adressant aux personnes physiques et morales répondant aux critères d'éligibilité et de qualification définis dans les dossiers d'appel d'offres ;

approbation : la formalité administrative obligatoire matérialisée par la signature de l'autorité compétente qui a pour effet de valider le projet de contrat ;

attributaire : le soumissionnaire dont l'offre a été retenue, avant l'approbation du marché;

autorité contractante : la personne morale de droit public ou de droit privé ou l'entité mentionnée à l'article 2 du présent Code, signataire d'un marché public ;

bon de commande : le document écrit adressé au titulaire de l'accord-cadre qui précise les prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée, et en détermine la quantité ;

candidat : la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés ;

candidature : l'acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l'engage ni ne lui impose d'obligations vis-à-vis de l'autorité contractante;

centrale d'achat : la personne morale de droit public ou de droit privé soumise aux dispositions du présent Code, qui passe des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des autorités contractantes ;

coordination de commandes : la procédure par laquelle une autorité contractante regroupe les achats de ses services qui disposent d'un budget propre. La coordination est possible aussi bien pour la conclusion d'un marché public que pour la conclusion d'un accord-cadre. Les modalités de mise en œuvre du mécanisme de coordination sont laissées à la libre appréciation de l'autorité contractante;

contrat GENIS : le marché de gestion et d'entretien visant à assurer un niveau de services aux usagers, qui se fonde sur une obligation de résultats correspondant à la mise à niveau de l'infrastructure, conformément aux normes prescrites, et qui a une incidence sur la rémunération du titulaire en lieu et place de l'obligation de moyens des marchés classiques ;

cycle de vie : l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation;

délai en jours ouvrables : le délai en jours ouvrés dans lequel le premier jour est compté à partir du lendemain de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification justifiant le délai et le jour de l'échéance est compté ;

délai franc : le délai en jours dans lequel le premier jour franc est compté à partir du lendemain de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification justifiant le délai et le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant ;

dématérialisation : la création, l'échange. l'envoi, la réception ou la conservation d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens comparables, notamment, mais non exclusivement, l'échange de données informatisées (EDI) ou la messagerie électronique ;

entreprise : toute personne physique ou morale dont le but est d'exécuter des travaux, de fournir des biens ou services ;

entreprise communautaire : l'entreprise dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ;

entreprise nationale : l'entreprise dont le siège social est situé sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire;

groupement de commandes : le regroupement de différentes autorités contractantes visant à faciliter la mutualisation des procédures de marchés en vue de réaliser des économies sur les achats;

maître d'ouvrage : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est l'initiatrice de la commande publique et pour le compte de laquelle sont exécutés les travaux, fournitures ou services;

maître d'ouvrage délégué : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d'ouvrage dans l'exécution de ses missions;

maitre d'œuvre : la personne morale de droit public ou de droit privé dont les attributions s'attachent aux aspects architectural, technique et économique de la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, d'infrastructure ou d'équipement technique ;

marché clés en main : le marché public aux termes duquel un entrepreneur s'engage à livrer un ouvrage complet en état de marche, depuis la conception jusqu'à sa réception après vérification, le cas échéant, de ses garanties de performance;

marché de conception-réalisation : le marché public de travaux permettant de confier à un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux ;

marché de conception, réalisation, exploitation, maintenance : le marché public global de performance qui associe l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique ;

marché d'innovation : le marché public conclu avec un opérateur économique ou un groupement d'opérateurs économiques, qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché ;

marché public : le contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ;

marché à tranches : le marché public comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles ;

offre : l'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission et constituant la réponse d'un candidat à un appel d'offres ou à une négociation de gré à gré ou d'entente directe ;

offre économiquement la plus avantageuse : l'offre qui satisfait au mieux l'ensemble des critères d'attribution du marché, en termes de qualité et prix, définis par l'autorité contractante;

opérateur économique : l'entrepreneur, le fournisseur et le prestataire de services, personne physique ou morale, publique ou privée, dotée ou non de la personnalité morale ou le groupement de ces personnes ou l'organisme qui offre sur le marché, respectivement, la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de biens ou la prestation de services ;

ouvrage : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir une fonction économique ou technique, comprenant notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, tel que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la construction, l'installation d'équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux ;

seuil communautaire de publication : le montant à partir duquel, la publication des appels à concurrence au niveau communautaire est obligatoire. Ce montant est déterminé par la Commission de l'UEMOA ;

seuil de référence : le montant de la dotation budgétaire à partir duquel il est fait obligation à tout assujetti de recourir aux procédures de passation de marchés publics définies par les dispositions du présent Code ;

soumission : l'acte écrit par lequel un candidat à un marché public fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables ;

soumissionnaire : le candidat qui participe à un appel d'offres en déposant une offre;

sujétions imprévues : les difficultés matérielles rencontrées au cours de l'exécution d'un marché public, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la passation du marché et dont la cause est extérieure aux parties ;

 titulaire : l'attributaire dont le marché conclu avec l'autorité contractante a été approuvé ;

unité de gestion administrative : l'entité administrative ou la structure opérationnelle bénéficiant d'une dotation budgétaire.

CHAPITRE 2

CHAMP D'APPLICATION

Art. 2 —  APPLICATION AUX MARCHES PUBLICS

2.1 : Le présent Code s'applique aux procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics.

Les marchés publics sont passés par l'Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales, les organismes, agences ou toute autre personne morale de droit public.

Les marchés publics sont en outre passés par les sociétés d'Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, ainsi que par les associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public.

Les marchés publics sont également passés par les personnes de droit privé bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l'Etat, d'une personne morale de droit public d'une sociétéd'Etat ou d'une société à participation financière publique majoritaire.

2.2 : Les marchés passés par les Institutions, structures ou organes de 1 ‘Etat créés par la Constitution, la loi ou le règlement, pour toutes leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement, sont soumis au présent Code. Il s'agit notamment de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social, environnemental et culturel ou de toute autre institution similaire.

2.3 : Les dispositions du présent Code sont également applicables aux conventions passées entre des personnes morales assujetties au Code des marchés publics. Les modalités d'application de ces conventions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

2.4 : Les dispositions applicables aux marchés des ambassades et postes diplomatiques sont prévues par décret pris en Conseil des ministres.

Art. 3 —  APPLICATION AUX COORDINATIONS, GROUPEMENTS DE COMMANDES ET CENTRALES D'ACHATS

Le présent Code s'applique aux marchés passés dans le cadre d'un achat groupé ou collectif, notamment par groupement de commandes, coordination de commandes, ou par une centrale d'achat qui acquiert des fournitures ou services pour le compte des autorités contractantes, ou conclut des accords de travaux, de fournitures ou de services pour le compte des autorités contractantes.

Les achats groupés ou collectifs font l'objet d'une convention signée par leurs membres qui définit les modalités de fonctionnement du groupement ou de la coordination de commandes.

Cette convention désigne l'un des membres du groupement comme coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la réglementation des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant.

Art. 4 —  APPLICATION AUX MARCHES SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS

Les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions du présent Code, sous réserve des dispositions prévues par les accords de financement.