Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 97-516 DU 04 Septembre 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 05 Août 1978 ET N° 93- 670 DU 09 Août 1993

Art. PREMIER —  Les articles 32, 34, 47,66, 67, 68, 70, 76, 154, 158, 168, 172, 173, 180, 181, 208, 209, 210, 214, 221, 222 et 228 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative sont modifiés et complétés comme suit :

Art. 32 —  NOUVEAU

Les instances, en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d'assignation, sauf comparution volontaire des parties.

Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n'excède pas la somme de 500.000 francs, l'instance peut être introduite par voie de requête.

Lorsque l'intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs C.F.A., les Présidents des juridictions et les premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.

En cas d'empêchement des Présidents et premiers Présidents les rendant indisponibles pour plus d'un mois, des magistrats désignés par ordonnance spéciale du Chef de la juridiction prennent ces audiences dans les mêmes conditions.

Lorsque l'empêchement est d'une durée inférieure à un (1) mois, le Vice-Président du Tribunal ou le Président de Chambre le plus ancien procède au renvoi de l'affaire.

En toute matière, le montant des dommages intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale.

Une consignation obligatoire fixée conformément à la loi de Finances est exigée.

Art. 34 —  NOUVEAU

Sauf consentement des parties ou abréviation du délai par le juge, en cas d'urgence, il doit y avoir entre le jour de l'assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction.

Ce délai est augmenté d'un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République,

Les actes introductifs d'instance doivent être établis en deux exemplaires dont un destiné au ministère public près la juridiction saisie et déposés au greffe de ladite juridiction dans le délai prévu à l'article 41.

Lorsque l'appelant ou l'auteur d'un pourvoi en cassation ne se présente pas ou ne se fait pas représenter deux fois à l'audience alors qu'il a manifesté la volonté de présenter des observations orales, la Cour statue sur pièces.

Art. 47 —  NOUVEAU

Si, au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le Tribunal peut :

1°)

soit retenir l'affaire, s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le jour-même ;

2°)

soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée et impartir les délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d'irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d'office par le Tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.

Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au Président de la juridiction, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme des délais fixés.

La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l'autre dans les quarante-huit (48) heures par exploit d'huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue ;

3°) soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience ou devant le juge qu'il désigne parmi les juges de la formation de jugement, pour être mise en état par ses soins.

Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible.

Elles seront mentionnées au registre d'audience.