Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 2018-862 DU 19 Novembre 2018 RELATIVE A L'ETAT CIVIL
CHAPITRE 1
DES CIRCONSCRIPTIONS, BUREAUX D'ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE
Art. 1 — L'état civil des citoyens est établi et prouvé par les actes de l'état civil et, exceptionnellement, par des décisions de justice ou des actes de notoriété.
Les actes de l'état civil sont les écrits par lesquels l'officier ou l'agent de l'état civil constate d'une manière authentique les principaux événements dont dépend l'état d'une personne.
CHAPITRE 1
DES CIRCONSCRIPTIONS, BUREAUX D'ETAT CIVIL ET POINTS DE COLLECTE
Art. 2 — Dans le territoire de chaque sous-préfecture, les circonscriptions d'état civil autres que les communes sont déterminées par décret.
Art. 3 — Chaque circonscription d'état civil peut comporter des bureaux d'état civil.
De même, chaque centre de santé peut comporter des bureaux d'état civil.
Des points de collecte sont également crées dans les villages, dans les centres de santé et dans tout autre lieu déterminé par décret.
Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des bureaux d'état civil et des points de collecte sont fixées par décret.
CHAPITRE 2
DES OFFICIERS, AGENTS DE L'ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE
Art. 4 — Chaque circonscription d'état civil comporte un officier de l'état civil, chaque bureau d'état civil, un agent de l'état civil. Il peut être adjoint, à l'un et à l'autre un ou plusieurs suppléants qui sont nommés et exercent dans les mêmes conditions que les officiers et les agents titulaires.
De même, chaque point de collecte comporte un agent de collecte. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs suppléants.
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