Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 64-375 DU 07 Octobre 1964, RELATIVE AU MARIAGE, MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-800 DU 02 Août 1983
CHAPITRE PREMIER
DES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE
PARAGRAPHE 1
DES CONDITIONS A REUNIR DANS LA PERSONNE DES EPOUX
Art. 1 (NOUVEAU) — (LOI N° 83-800 DU 02/8/1983)
L'homme avant vingt ans révolus, la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins le Procureur de la République peut accorder des dispenses pour motifs graves.
Art. 2 — Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.
Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une nouvelle union ne peut être contractée avant l'accomplissement des formalités prévues à l'article 14 de la loi sur le divorce et la séparation de corps.
Art. 3 — Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage.
Le consentement n'est pas valable s'il a été extorqué par la violence ou s'il n'a été donné que par suite d'une erreur sur l'identité physique ou civile de la personne.
Art. 4 — L'homme et la femme majeurs consentent seuls à leur mariage.
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