Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET N° 93-609 DU 02 Juillet 1993 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Art. PREMIER —  Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique, le présent décret fixe les modalités particulières d'application du statut général de la Fonction publique aux fonctionnaires exerçant certains emplois.

TITRE PREMIER 

EMPLOIS DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Art. 2 —  Les fonctionnaires qui exercent les emplois de l'Education et de la Formation sont chargés à titre principal des tâches d'enseignement.

CHAPITRE PREMIER 

ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Art. 3 —  Indépendamment des conditions générales d'accès aux emplois publics fixées par le statut général de la Fonction publique et le décret portant modalités communes d'application du statut général, tout postulant à un emploi de l'Education et de la Formation dans l'Enseignement préscolaire, primaire ou secondaire général, professionnel ou technique doit être exempt de bégaiement et de surdité.

Art. 4 —  Les enseignants de l'Enseignement préscolaire, primaire, et secondaire, peuvent être soumis à des visites de classes et à des inspections pédagogiques.

Les modalités des visites de classes et des inspections pédagogiques sont fixées par arrêté du ministre technique intéressé.