Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE N° 2009-387 DU 01 Décembre 2009 ORGANISANT LA PROFESSION D'EXPERT COMPTABLE ET INSTITUANT L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  Il est créé un Ordre des Experts comptables, doté de la personnalité civile, groupant obligatoirement tous les professionnels habilités à exercer la profession d'Expert comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

Art. 2 —  L'Ordre veille au respect des règles de déontologie.

Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente.

Il est administré par un Conseil de l'Ordre, seul habilité à le représenter. Son siège est à Abidjan.

TITRE II

L'EXERCICE DE LA PROFESSION

SECTION 1

DEFINITION

Art. 3 —  Est Expert comptable, toute personne physique qui, inscrite au Tableau de l'Ordre dans les conditions prévues par la présente ordonnance, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, et pour le compte d'entreprises et organismes auxquels elle n'est pas liée par un contrat de travail, fait profession habituelle de :

1°)

vérifier, apprécier, réviser et redresser les comptabilités ;

2°)

certifier la régularité et la sincérité des bilans et des états financiers requis des entreprises et organismes par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

3°)

exercer les fonctions de commissaire aux comptes et de commissaire aux apports ;

4°)

effectuer les audits comptables et financiers ;

L'Expert comptable peut aussi :

1°)

organiser, tenir, arrêter, surveiller les comptabilités de toute nature et analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économiques, juridiques, informatiques et financiers ;

2°)

exercer des mandats d'expertise judiciaire en matière comptable, ainsi que des mandats de syndic ou d'administrateur provisoire ;

3°)

et d'une façon générale, donner tout conseil et faire toute recommandation en matière d'organisation et de gestion d'entreprise.

Art. 4 —  L'Expert comptable fait rapport en son nom et sous sa responsabilité de ses constatations, conclusions et recommandations.

L'Expert comptable peut utiliser, sous contrat, les services de collaborateurs et ou d'un personnel qualifié. Le nombre maximum de comptables salariés et de membres de l'Ordre exerçant sous contrat d'emploi dont un membre de l'Ordre peut utiliser les services, ainsi que la proportion entre le nombre des comptables salariés pouvant être utilisés par une société ou groupement et le nombre des membres de l'Ordre associés ou collaborateurs exerçant dans ladite société ou groupement, est déterminé par le règlement intérieur de l'Ordre.