Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 88-683 DU 22 Juillet 1988 INSTITUANT UN CODE DE DEONTOLOGIE DES VETERINAIRES

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  La présente loi porte institution d'un Code de Déontologie des vétérinaires.

Tout docteur vétérinaire exerçant des activités professionnelles en Côte d'Ivoire est soumis aux dispositions du présent Code.

Art. 2 —  Tout docteur vétérinaire doit exercer sa profession avec dignité et loyauté.

Toute ordonnance délivrée par le docteur vétérinaire ne peut comporter comme indications que :

les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nominations officielles ;

les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires ;

les distinctions honorifiques reconnues par la République de Côte d'Ivoire.

Art. 3 —  Toute publication de vulgarisation émanant d'un docteur vétérinaire doit avoir un caractère éducatif destiné à favoriser le rapprochement de la profession vétérinaire du public.

Si un docteur vétérinaire est attaché à une firme, toute publication à caractère commercial ou publicitaire par lui faite, doit comporter le nom de la firme à la suite de sa signature.

Toute publicité personnelle ou commerciale est interdite à tout vétérinaire utilisant la presse ou les moyens d'expression audiovisuels.

Art. 4 —  Tout vétérinaire est tenu à la plus extrême réserve à l'occasion des interviews qu'il serait appelé à accorder.

Si l'interview est destinée à être publiée ou diffusée en différé, le vétérinaire doit exiger que sa teneur soit soumise à son approbation écrite préalable.

Si le texte de l'interview publiée ou diffusée n'est pas conforme, il doit immédiatement envoyer un rectificatif au responsable de la publication en exigeant son insertion conformément à la législation en vigueur.

Le docteur vétérinaire est responsable devant le Conseil régional de l'Ordre dont il relève, des propos ou écrits qui lui sont attribués.