Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 98-750 DU 23 Décembre 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL MODIFIEE PAR LA LOI N° 2004-412 DU 14 Août 2004

CHAPITRE PREMIER

DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL

SECTION PREMIERE 

DEFINITION

Art. PREMIER —  Le Domaine foncier rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur.

Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l'Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires.

SECTION 2

COMPOSITION

Art. 2 —  Le Domaine foncier rural est à la fois :

hors du domaine public,

hors des périmètres urbains,

hors des zones d'aménagement différé officiellement constituées,

hors du domaine forestier classé.

Le Domaine foncier rural est composé :

à titre permanent :

o

des terres propriété de l'Etat,

o

des terres propriété des Collectivités publiques et des particuliers,

o

des terres sans maître.

à titre transitoire :

o

des terres du domaine coutumier,

o

des terres du domaine concédé par l'Etat à des Collectivités publiques et des particuliers.

Art. 3 —  Le Domaine foncier rural coutumier est constitué par l'ensemble des terres sur lesquelles s'exercent :

des droits coutumiers conformes aux traditions,

des droits coutumiers cédés à des tiers.

CHAPITRE 2

PROPRIETE, CONCESSION ET TRANSMISSION DU DOMAINE FONCIER RURAL

SECTION 1

LA PROPRIETE DU DOMAINE FONCIER RURAL

Art. 4 —  La propriété d'une terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de l'immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l'Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le Certificat Foncier.

Le détenteur du Certificat foncier doit requérir l'immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d'acquisition du Certificat foncier.