Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE III — INFRACTIONS CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

Section I — Attroupements

 Art. 179.–   Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :

Tout attroupement armé ;

Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées.

L'attroupement est dispersé par la force après que le Préfet, le Sous-préfet ou le Maire, son délégué ou l'un de ses adjoints, ou un officier de Police judiciaire porteur des insignes de sa fonction, aura donné à deux reprises aux personnes participant à l'attroupement l'ordre de se disperser, en utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement.

L'attroupement peut également être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l'ordre sont l'objet de violences ou voies de fait.