Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE V — INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEUR FONCTION COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES
Art. 223.– Est considéré comme fonctionnaire pour l'application du présent chapitre, tout magistrat, fonctionnaire de l'Etat, officier public ou ministériel, agent, préposé ou commis soit de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public, soit d'un officier public ou ministériel, tout officier ou sous-officier public des Forces armées, tout militaire de la Gendarmerie et d'une façon générale, toute personne chargée même occasionnellement d'un service ou d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
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