Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE IV — ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES

Section II — Menaces - Dénonciations - Révélation de secret professionnel

 Art. 382.–   Quiconque, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux Autorités administratives ou judiciaires ou à toute Autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'Autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

La privation de droits et l'interdiction de séjour visées aux articles 66 et 80 peuvent être prononcées à titre complémentaire.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt de relaxe ou d'acquittement, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.

Le juge saisi en vertu du présent article doit surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont en cours.