Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre V — Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Section I — Solution du redressement judiciaire

Sous-section V — Survenance d'une seconde procédure collective

 Art. 145.–   La juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose pas de concordat ou ne l'obtient pas ou si le concordat a été annulé ou résolu.

Il en est de même si une personne physique se trouve dans l'incapacité de continuer son activité en raison des déchéances dont elle est frappée, sans préjudice des dispositions de l'article 139-2° ci-dessus.

La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens est soumise aux règles de publicité prévues par les articles 36 à 38 ci-dessus.