Tribunal régional hors classe de Dakar

(SENEGAL)

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audience éventuelle du 04 mai 1999

AFFAIRE:

Société de Promotion et de Financement le « Crédit Sénégalais »

C/

Abdou Fall

Jugement n° 801 du 04 mai 1999

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que par écrits en date du 28 avril 1999 reçus le même jour au greffe du Tribunal des céans, Aboubacar Séddick FALL a consigné des dires au cahier des charges établis et déposé par Ely Ousmane SARR pour le compte du Crédit Sénégalais et ce, pour parvenir à la vente du TF n°22.207/ DG lui appartenant ;

Attendu que par autres écritures en date du 29 avril 1999 reçus au greffe du tribunal de céans le 3 mai 1999, Ababacar S FALL a consigné d'autres dires au cahier des charges précitées ;

SUR LA RECEVABILITE DES DIRES

Attendu que le crédit sénégalais a conclu à l'irrecevabilité des dires déposés le 3 mai 1999 sur le fondement de l'article 311 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 311 précité, les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, à l'exception de ceux visés par l'article 299 alinéa 2, contre la procédure qui précède l'audience éventuelle, doivent être soulevés, à peine de déchéance par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard, avant la date fixée pour cette audience ;

Attendu que les dires déposées le 3 mai 1999 ne reprennent pas les arguments développés dans ceux déposés le 28 avril 1999, qu'il en résulte qu'ils devaient respecter le délai de déchéance fixé par l'article 311 de l'acte uniforme précité ; qu'il s'en suit qu'ils sont irrecevables ;

AU FOND