Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE V — PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE IV — DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

 Art. 657.–   Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Cette autorisation est donnée par décret.