Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION I — L'APPEL DES CAUSES
Art. 47 (NOUVEAU).– (ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15/04/2020 )
Si au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, l'affaire est immédiatement renvoyée devant le président du tribunal ou le juge qu'il délègue qui confère avec les parties ou leurs représentants des mesures propres à simplifier ou à abréger la procédure.
Au cours des conférences préparatoires, les parties s'accordent sur les questions de compétence et autres points de procédure, les points en litige, la durée prévue pour le procès, les éléments de preuve, les délais de dépôt des éléments de preuve, pièces et autres documents au tribunal, la liste des témoins et, le cas échéant, la complexité de l'affaire.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées par le juge au procès-verbal de la conférence. Elles lient les parties pour la suite de la procédure.
Le président renvoie à l'audience les affaires en état d'être jugées sur le fond, après avoir fixé la date de l'audience, qui peut être tenue le même jour.
Lorsqu'elle est renvoyée devant lui, le tribunal peut :
1 – soit retenir l'affaire s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le même jour ;
2 – soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée et impartir des délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d'irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d'office par le tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.
Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au président de la juridiction, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme des délais fixés.
La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l'autre dans les quarante-huit (48) heures par exploit d'huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue ;
3 – soit, en cas de complexité de l'affaire, la renvoyer devant le président d'audience ou le juge qu'il désigne parmi les juges de la formation de jugement, pour être mise en état par ses soins.
Les décisions du tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible.
Elles seront mentionnées au registre d'audience.
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