TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

NAGALO B. Charles

C/

Société Générale des Banques du Burkina (SGBB)

Ordonnance de référé n° 35 du 7 mars 2003

Suivant ordonnance permettant d'assigner à bref délai n° 38/2003 du 5 février 2003, Monsieur NAGALO B. Charles a assigné en référé par acte d'huissier de justice en date du 11 février 2003, la SGBB à l'effet de voir déclarer nul et de nul effet le commandement sans date lui ayant été servi et partant la saisie ayant pris pied sur ledit commandement.

Il expose à l'appui de sa demande, qu'en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer n° 303/2002 rendu le 05 juillet 2002, un commandement afin de saisie-vente sans date lui avait été servi, ainsi qu'un procès-verbal de saisie daté du 09 décembre 2002 ; qu'en outre, la signification dudit commandement ne mentionne nullement la qualité de Monsieur NAGALO B. Charles, ni le capital social de la SGBB qui en était la requérante ; qu'enfin, ladite signification-commandement notifiait des frais d'ouverture de dossier, d'ordonnance d'injonction de payer, de sommation de payer, d'honoraires de base, de recouvrement de procès-verbal de saisie conservatoire, de commandement de payer et de droit de recette d'huissier ; que pourtant l'ensemble des frais ne doivent pas être pris en compte dans ledit commandement mais doivent plutôt faire l'objet d'ordonnances de taxation conformément aux articles 656 à 667 du code de procédure civile ; que le commandement servi ainsi que la saisie qui en a suivi encourent nullité au regard des articles 70, 81 à 82 et 99 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 81 du code de procédure civile les actes d'huissier de justice indiquent la date des jours, mois et an ;

Attendu que la signification-commandement de payer aux fins de saisie-vente servie à Monsieur NAGALO B. Charles par la SGBB, a violé cette prescription légale ;

Attendu qu'au regard de l'article 99 dudit code, la prescription de l'article 81 précité doit être observée à peine de nullité ; que ladite signification-commandement encourt en conséquence nullité ;

Attendu toutefois, qu'au sens du même article 99 la nullité ne pourra être prononcée que si l'irrégularité a été préjudiciable aux intérêts de celui qui l'invoque ;

Attendu qu'en l'espèce, le requérant soutient que le préjudice encouru tient au fait qu'une saisie a été pratiquée sur les biens et effets mobiliers lui appartenant, sur la base d'un acte irrégulier ; qu'il ignore le point de départ de ladite saisie qui cependant est important pour l'exercice des recours qui lui sont ouverts ;