Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE V — VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS
Art. 221.– Lorsque la voie de l'appel est ouverte en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le recours est formé dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la décision, sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme.
L'appel est jugé, sur pièces, par la juridiction d'appel, dans un délai de trente (30) jours à compter de la déclaration au greffe. Toutefois, les parties intéressées peuvent demander à être entendues en appel ; cette demande doit être présentée dans la déclaration d'appel et ne peut avoir pour effet de retarder la décision au-delà du délai prévu.
La décision d'appel est exécutoire sur minute.
▣ Procédure de liquidation de biens – Appel – Délai pour statuer – Violation – Absence de préjudice – Validité
▣ Redressement judiciaire – Prononcé du jugement – Appel – Non-respect du délai d'appel – Forclusion – Irrecevable
▣ Liquidation judiciaire – Prononcé du jugement – Appel – Délai d'appel – Non-respect du délai d'appel – Appel tardif – Irrecevabilité
▣ Procédure collective – Jugement d'ouverture – Déclaration d'appel – Non-respect du délai – Forclusion – Irrecevabilité
▣ Liquidation judiciaire – Jugement rendu par une juridiction compétente dans les formes prescrites par la loi – Erreur manifeste de droit – Appel – Recevabilité
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