Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DÉCRET n° 60-41 du 13 Janvier 1960, instituant une commission de contrôle technique, financier et comptable des travaux effectués en exécution de l'ordonnance n° 59-141 du 08 Septembre 1959.

LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Vu l'ordonnance n° 59-141 du 8 septembre 1959 déterminant les conditions de souscription et d'utilisation d'emprunts pour l'équipement administratif de la Côte d'Ivoire,

DÉCRÈTE :

Art. premier —  Il est institué, en exécution de l'article 4, 3G de l'ordonnance susvisée du 8 septembre 1959, une commission de contrôle composée comme suit :

Le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Le ministre des Travaux publics, des Transports et des Postes et Télécommunications ;

Le secrétaire général du ministère des Finances, directeur du contrôle financier ;

Le trésorier-payeur ;

Deux fonctionnaires désignés par le ministre des Travaux publics ;

Le directeur des Travaux publics ;

Un représentant de la Caisse autonome d'amortissement désigné par le conseil de gérance de la Caisse.

Art. 2 —  La commission est chargée d'assurer le contrôle technique, financier et comptable des travaux faisant l'objet de l'ordonnance susvisée du 8 septembre 1959, conformément aux dispositions :

Des règlements généraux de la comptabilité publique en vigueur en Côte d'Ivoire ;

De l'arrêté du ministre de la France d'outre-mer en date du 16 octobre 1946 ;

Du cahier des prescriptions communes pour la construction des bâtiments établi par le ministre des Travaux publics ;

Du décret n° 59-209 du 21 octobre 1959 créant une Caisse autonome d'amortissement des emprunts de la Côte d'Ivoire, modifié par le décret n° 59-245 du 26 décembre 1959 ;

Du contrat passé en exécution de l'article 4 de l'ordonnance précitée et, en particulier, des dérogations qu'il apporte aux prescriptions des textes visés aux paragraphes 2° et 3° du présent article.

Art. 3 —  Pour exercer les attributions définies à l'article qui précède, la commission de contrôle est habilitée :

A faire procéder aux études et vérifications techniques nécessaires à l'établissement des plans d'exécution ;

A donner son avis sur la consistance technique et l'implantation des constructions et sur l'agrément des

entreprises locales appelées à concourir à l'exécution du contrat ;

A proposer l'échéancier des paiements à effectuer au titre des travaux ;

A arrêter les dérogations reconnues nécessaires aux prescriptions réglementant l'exécution du contrat ;

A vérifier l'exécution des clauses du contrat, notamment celles relatives à l'application des stipulations de l'article 4, 10 de l'ordonnance du 8 septembre 1959, ainsi que l'observation des dispositions des textes visés à l'article 2 ci-dessus ;

A assurer la réception des bâtiments ;

En général, à faire toutes suggestions utiles à la bonne exécution du contrat.

Art. 4 —  Le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et le ministre des Travaux publics, des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Abidjan, le 13 janvier 1960.

Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan,

R. SALLER.

Le. Ministre des Travaux publics des Transports, des Postes et Télécommunications

J. MILLIER.