Journal officiel de la Côte d'Ivoire
Loi organique n° 59-249 du 31 Décembre 1959 relative aux lois de finances.
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ,
LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER
Dispositions générales;
Art. premier — Ont le caractère de lois de finances :
Les lois de finances de l'année et les lois rectificatives ;
Les lois de règlement.
Pour chaque année les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'application des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu de la conjoncture économique et de l'équilibre financier,
Aucune recette, aucune dépense ne peut être ordonnée ou ordonnancée pour le compte de l'Etat sans être autorisée par la loi.
Les dispositions d'ordre législatif ou réglementaire entraînant des charges nouvelles ne peuvent être votées ou signées tant que ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées dans les conditions définies par la présente loi.
Les créations et transformations d'emploi ainsi que le recrutement et les modifications de la rémunération ne peuvent être décidées s'ils sont de nature à provoquer un dépassement des crédits votés.
Les plans approuvés par l'Assemblée législative, définissant les objectifs à long terme, ne peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat que dans les limites déterminées par des autorisations de programmes votées dans les conditions fixées par la présente loi. Les 'autorisation de programme peuvent être groupées dans les lois dites « lois de programmes ».
Art. 2 — Seules les dispositions relatives aux autorisations de programmes peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures. Mais les lois de programmes ne peuvent permettre d'engager l'Etat à l'égard des tiers que dans les limites des autorisations de programmes contenues dans la loi des finances de l'année.
Seules des lois de finances, dites rectificatives, peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de chaque exercice budgétaire.
TITRE II
Des dispositions de lois de finances
Chapitre I
Du budget général
Art. 3 — Le budget englobe la totalité des charges et des ressources de l'Etat dans un compte unique intitulé budget général.
Les recettes et dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles ont pris naissance.
Art. 4 — Toutefois, l'Administration peut, dans la limite des crédits ouverts au budget d'une année et jusqu'au 28 février de l'année suivante, achever les services du matériel dont l'exécution commencée n'a pu être terminée avant le 31 décembre.
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