Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI ORGANIQUE N° 2014-336 DU 05 Juin 2014 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a déclaré conforme à la Constitution ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — La présente loi fixe les règles relatives au contenu, à la présentation, à l'élaboration, à l'adoption, à l'exécution, à la modification et au contrôle des lois de finances.
Elle détermine les conditions dans lesquelles est arrêtée la politique budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des finances publiques.
Elle énonce les principes fondamentaux relatifs à l'exécution des budgets publics, à la. comptabilité publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la gestion des finances publiques.
CHAPITRE I
DOMAINE ET CLASSIFICATION DES LOIS DE FINANCES
Art. 2 — Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat.
Elles tiennent compte d'un équilibre économique et financier qu'elles déterminent, sur la base des objectifs et des résultats des programmes définis dans le cadre des missions de l'Etat.
Les programmes définissent des objectifs à moyen et long terme qui sont approuvés par le Parlement. Ils ne peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat que dans les limites déterminées par les lois de finances.
L'exercice court du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 3 — Les lois de finances doivent également contenir toutes les dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, qu'elles soient perçues par l'Etat ou affectées à d'autres organismes publics
Art. 4 — Aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée, aucune dépense publique ne peut être engagée ou payée si elle n'a été au préalable autorisée par une loi de finances.
Toutefois, des recettes non prévues par une loi de finances initiale peuvent être liquidées ou encaissées à conditions d'être autorisées par un décret pris en conseil des ministres et régularisées dans la plus prochaine loi de finances.
Lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire doivent entraîner des Charges nouvelles ou des pertes de ressources, aucun projet de loi ne peut être définitivement voté, aucun décret ne peut être signé tant que ces charges ou pertes de ressources n'ont pas été prévues, évaluées et soumises à l'avis conforme du ministre chargé des Finances.
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