Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre III — La préparation de la vente

Section IV — La publicité en vue de la vente

 Art. 279.–   Le président de la juridiction compétente peut, par décision non susceptible de recours, rendue sur requête, restreindre ou accroître la publicité légale, suivant la nature et la valeur des biens saisis.

  Saisie immobilière – Publicité – Pouvoir du Président de la juridiction compétente pour restreindre ou accroître la publicité