Journal officiel du Cameroun

DECRET N°79/064 DU 03 Mars 1979 complétant certaines dispositions du décret n°75/459 du 26 Juin 1975 déterminant le régime de rémunération des personnels civils et militaires de la République Unie du Cameroun. -

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

VU la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°75/1 du 9 mai 1975 ;

VU le décret n°75/459 du 26 juin 1975 déterminant le régime de rémunération des personnels civils et militaires de la République Unie du Cameroun, modifié par le décret n°76/355 du 19 août 1976 ;

DECRETE :

Art. 1er —  . - Les dispositions de l'article 9 du décret n°75/459 du 26 juin 1975 susvisé, modifié par le décret n°76/355 du 19 août 1976 sont complétées ainsi qu'il suit :

Art. 9 (nouveau) —  1°/Le droit à la rémunération d'activité s'ouvre :

pour le personnel nouvellement intégré : pour compter du jour de la prise effective de service ;

pour le personnel susceptible de bénéficier d'indice de fonction ou d'une rémunération appropriée et se trouvant au Cameroun ou hors du pays de son affectation : pour compter de la veille de l'embarquement de l'intéressé pour rejoindre son poste d'affectation diplomatique ou consulaire ;

Pour le personnel en service dans une représentation diplomatique ou consulaire se trouvant dans le pays d'affectation : pour compter de la date de l'acte portant nomination ;

Pour le personnel détaché : le jour de la prise de service auprès de l'organisme de détachement, ou, en cas de remise à l'administration d'origine, le lendemain du jour de la cessation de paiement constaté par le certificat de cessation de paiement.

2°/ - La rémunération attribuée à un grade ou emploi est allouée à partir du jour de l'acte portant nomination ou à partir du jour où l'intéressé prend rang d'après cet acte.

3°/ - La constitution initiale des cadres à la suite d'un nouveau statut particulier ne peut produire des effets financiers qu'à la date de signature de ce nouveau statut.

Les reconstitutions de carrière des fonctionnaires ne résultant pas du cas ci-dessus prennent effet du point de vue financier pour compter de la date de signature de l'acte de reconstitution.

4°/- Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est promu à l'échelon du début de son nouveau grade, sauf dispositions contraire des statuts particuliers.

Toutefois, le fonctionnaire qui, sans être astreint à un stage probatoire, bénéficiait déjà d'un indice supérieur dans son ancien grade, est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son cadre d'origine.

En revanche, le fonctionnaire stagiaire bénéficiant dans son ancien cadre d'un indice supérieur perçoit, durant la période de stage, une indemnité compensatrice. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence entre le total de l'ancienne solde et le total de la nouvelle. Lors de sa titularisation, l'intéressé est nommé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur.

Le reclassement prévu aux deux paragraphes ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de permettre au fonctionnaire concerné d'être nommé dans une classe dont l'accès est subordonné au choix. Il bénéficie dans ce cas d'une indemnité compensatrice dégressive.

5°/ - L'indemnité compensatrice dégressive servie aux agents contractuels ou décisionnaires intégrés dans les cadres réguliers de la Fonction Publique, porte sur les éléments constants et non variables de la solde. Elle est égale à la différence entre le salaire catégoriel auquel s'ajoute la prime d'ancienneté et la solde indiciaire à laquelle s'ajoute le complément forfaitaire de solde.

Art. 2 —  Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais. /-

YAOUNDE, le 3 MARS 1979

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

AHMADOU AHIDJO