TGI de la MIFI

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

CHEMBO NDENKO Nadine

C/

SIMO Henri Bernard

jugement n° 32/civ. du 02 avril 2002

Le Tribunal

-Attendu que par exploit en date du 20 août 2001, enregistré à Bandjoun le 20 septembre 2001, volume 2, folio 91, case 16, Bordereau 60/1 aux droits de quatre mille francs de Maître TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam, Dame CHEMBO NDENKO Nadine a fait donner assignation à Monsieur SIMO Henri Bernard, commerçant domicilié à Bafoussam, Maître KAMDEM NANA Thaddée, huissier de justice à Bafoussam, Monsieur le greffier en chef près du Tribunal de Grande Instance de Bafoussam, pour s'entendre s'opposer à l'injonction de payer n° 18/INJ/200-2001 rendue le 02 août 2001 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bafoussam ;

-Attendu qu'au soutien de sa demande, Dame CHEMBO NDENKO Nadine expose que les arguments développés par le Sieur SIMO Henri Bernard au soutien de sa requête ayant chapeauté l'ordonnance litigieuse ne sont qu'un monticule de déclarations mensongères ; Que la marchandise objet de la créance de SIMO Henri Bernard vis-à-vis d'elle, est en fait constitué de onze (11) téléphones portables laissées en dépôt-vente auprès d'elle par celui-ci ;

-Que ces portables étaient constitués de deux (2) lots dont dix valant 70.000 Frs. Chacun et un d'une valeur de 95.000 Frs. ; Qu'en garantie du paiement du prix de vente desdits portables, elle a remis au Sieur SIMO Henri Bernard un chèque d'une valeur de 795.000 francs ; Que quelque temps après, elle a informé le défendeur de ce qu'il y avait d'énormes difficultés dans l'écoulement desdits portables ; Que ce dernier est venu quelques jours après récupérer la somme de 210.000 F CFA représentant la valeur de trois portables effectivement vendus, les cinq (5) portables non écoulés et les trois autres restants étant placés auprès des clients qui ne se sont pas acquittés de leurs dettes ;

-Qu'elle a été désagréablement surprise de constater que le défendeur a présenté le chèque à l'encaissement alors que les marchandises avaient tout simplement été placés en dépôt-vente ; Qu'elle a néanmoins réglé les frais d'impayés du chèque au moment du versement de la somme de 210.000 francs ;

-Qu'il n'était plus question pour SIMO que de récupérer les trois (3) portables restants, et non de l'argent liquide ; Que curieusement et contre toute attente, elle a été une fois de plus surprise de recevoir signification de l'ordonnance d' injonction de payer litigieuse alors qu'il n'était plus question entre les parties de quelque paiement d'argent ;

-Attendu que le défendeur, pour faire échec aux prétentions de Dame CHEMBO NDENKO Nadine soutien d'une part que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la MIFI le 02 août 2001 est la conséquence de la remise d'un chèque par la demanderesse dont elle connaissait la provision insuffisante comme l'atteste le papillon (chèque impayé) versé au dossier ; Que malgré toutes les autres démarches amiables auprès d'elle entreprise, CHEMBO NDENKO Nadine n'a daigné s'exécuter, multipliant plutôt des rendez-vous fallacieux ; Que d'autre part, la demanderesse est déchue de son droit de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer parce-que n'ayant par formé opposition dans le délai prévu par les articles 9 et suivants de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;

I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION