Journal officiel du Cameroun

Décret n° 2012/644 du 28 Décembre 2012 portant organisation du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Le président de la République décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle est placé sous l'autorité d'un Ministre.

(2) Le Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'emploi, de formation et d'insertion professionnelles.

A ce titre, il est chargé :

De l'élaboration de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Des études sur l'évolution de l'emploi et du marché du travail ;

Des études sur l'évolution des qualifications des emplois ;

De la promotion de l'emploi ;

De la définition des programmes de formation et d'insertion professionnelle en liaison avec les Administrations et Organismes concernés ;

De la définition des normes d'organisation des systèmes d'apprentissage et de qualification professionnelle et du contrôle de leur application ;

De la conception et de l'organisation des activités de formation à cycle courts ;

De l'orientation et du placement de la main d'œuvre ;

De l'organisation et du suivi de l'insertion professionnelle des jeunes formés ;

De l'organisation des activités de recyclage ou de requalification pour les travailleurs en activité et ceux ayant perdu leur emploi ;

Du suivi de l'adéquation formation emploi ;

Des relations avec les entreprises et les organisations professionnelles en liaison avec les Départements Ministériels sectoriels concernés ;

Du suivi et du contrôle des structures de formation professionnelle en liaison avec les Départements Ministériels concernés. Il suit les activités des organismes d'intervention en matière de prospection d'emploi. Il exerce la tutelle sur le Fonds National de l'Emploi (FNE).

Art. 2 —  Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dispose :

D'un secrétariat Particulier ;

De deux (02) Conseillers technique ;

D'une Inspection Générale des services ;

D'une Inspection Générale des Formations ;

D'une Administration Centrale ;

De services Déconcentrés ;

D'Organismes Rattachés.

TITRE II

DU SECRETARIAT PARTICULIER

Art. 3 —  Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre.

TITRE III

DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Art. 4 —  les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre.