Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2014/10 du 28 Février 2014 portant code des Douanes du Sénégal

Journal officiel n° 6787 du 26 avril 2014

L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du 18 février 2014;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES SECTION I - DEFINITIONS

Art. 1 —  Aux fins du présent code on entend par :

1.

Adhérent à la fraude : celui qui, sans participer à l'infraction à côté de l'auteur, sans exécuter les mêmes actes que celui-ci, s'est abstenu, sans raison valable, de signaler ou de s'opposer à la commission de l'infraction.

2.

Aéroport et port douaniers :

aéroport douanier : aéroport ouvert, par l'autorité technique compétente, à la circulation aérienne et au trafic aérien international, où fonctionne une unité de douane installée de façon permanente ou intermittente.

port douanier : port ouvert, par l'autorité technique compétente, à la circulation maritime et au trafic maritime international, où fonctionne un bureau de douane installée de façon permanente ou intermittente. Il s'entend également des ports et rades de commerce.

3.

Bureau de douane : unité administrative compétente pour le dédouanement ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.

4.

Commissionnaires en douane agréés : personnes morales faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.

5.

Contrôle documentaire : opération par laquelle la douane procède à l'examen documentaire, en vue de s'assurer de l'exactitude des éléments déclarés.

6.

Contrôle douanier : accomplissement d'actes spécifiques, tels que la vérification des déclarations et des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport ou des personnes, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière.

7.

Destination douanière d'une marchandise :

son assignation à un régime douanier;

sa destruction;

son abandon au profit du Trésor public.

8.

Dette douanière : obligation pour une personne physique ou morale de payer les droits et taxes à l'importation ou à l'exportation qui s'appliquent à des marchandises déterminées selon a législation en vigueur.

9.

Déclaration en douane : acte fait dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne indique, le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigés pour l'application de ce régime.

10.

Document : tout support où des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou par un autre dispositif.

11.

Droits et taxes à l'exportation : les droits de douane et les taxes d'effet équivalents perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises.

12.

Droits et taxes à l'importation : les droits de douane et les taxes d'effet équivalents inscrits au Tarif des douanes.

13.

Exportation: l'expédition à partir du territoire douanier, à destination de l'étranger, de marchandises nationales ou nationalisées par le paiement des droits et taxes ou par l'exonération.

14.

Importation : l'introduction de marchandises étrangères dans le territoire douanier. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 20 ci-après, on entend par importation la mise à la consommation ou l'admission temporaire de marchandises étrangères.

15.

Intéressé à la fraude : celui qui sans participer à la commission de l'infraction, a aidé à sa conception, à son organisation ou à assurer l'impunité des fraudeurs et/ou qui y a trouvé un intérêt sans y avoir personnellement mis la main.

16.

Mainlevée d'une marchandise : acte par lequel le service des douanes permet aux intéressés de disposer des marchandises.

17.

Minutie : marchandise de fraude d'une faible valeur commerciale saisie et en attente de confiscation sur requête du service des douanes adressée au tribunal; procédure qui permet à l'administration des douanes de libérer le détenteur de la marchandise de fraude de faible valeur commerciale, en le dépossédant.

18.

Mise à la consommation : régime douanier qui permet aux marchandises importées d'être mises en libre circulation dans le territoire douanier, lors de l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires.

19.

Plateau continental : le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

20.

Réexportation : l'expédition hors du territoire douanier des marchandises qui avaient été précédemment importées et n'ayant pas encore été nationalisées par le paiement des droits et taxes ou par l'exonération.

21.

Régime douanier : traitement applicable par l'administration douanière aux marchandises assujetties à son contrôle. Il s'agit notamment :

a)

de la mise à la consommation;

b)

de l'exportation;

c)

du transit;

d)

du cabotage;

e)

du transbordement;

f)

de l'entrepôt de douane;

g)

de l'admission temporaire;

h)

de l'usine exercée;

i)

de l'exportation préalable;

j)

du drawback;

k)

de l'importation et l'exportation temporaires;

l)

de la réexportation;

m)

ou de tout autre régime autorisé par la législation en vigueur.

22.

Retenue douanière : La retenue douanière est une mesure administrative de maintien temporaire d'une personne sous la surveillance de la douane en cas de constatation à son encontre d'un flagrant délit douanier.

23.

Surveillance douanière: action menée par l'administration des douanes en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises.

24.

Tarif des douanes : document douanier qui reprend l'ensemble des marchandises selon la nomenclature du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi que la quotité des droits et taxes applicable à chaque marchandise.

25.

Transport direct : opération par laquelle des marchandises sont expédiées sans rupture de charge, à destination du territoire douanier.

26.

Unité de douane : l'unité de douane s'entend des bureaux, brigades, postes et de tout autre structure administrative reconnue comme telle par l'autorité douanière compétente.

27.

Vérification des marchandises : opération par laquelle la douane procède au contrôle physique de tout ou partie des marchandises afin de s'assurer que leur nature, origine, état, quantité et valeur sont conformes aux données de la déclaration en détail des marchandises à celles des documents annexes et à la législation douanière.

SECTION II

CHAMP D'APPLICATION

Art. 2 —  1. Le territoire douanier comprend l'ensemble du territoire de la République du Sénégal y compris ses eaux territoriales et son espace aérien.

2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie de la réglementation douanière peuvent être constituées par la loi dans le territoire douanier.

Art. 3 —  1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article précédent et sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions internationales ou de la réglementation douanière communautaire, les lois et règlements douaniers s'appliquent uniformément dans l'ensemble du territoire douanier et sans égard à la qualité des personnes.

2. Les marchandises importées ou exportées par l'État ou pour son compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation.

CHAPITRE II

TARIF DES DOUANES

Art. 4 —  Les marchandises qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, sont passibles selon le cas, des droits et taxes d'importation ou des droits et taxes d'exportation inscrits au tarif des douanes.