Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n°2022-192 du 11 Mars 2022 modifiant la loi n°2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de procédure pénale.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SÉNAT ont adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Les articles 12, 23,69 et 84 de la loi n°2018-975 titi 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 12 (nouveau) —  En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Toutefois, les crimes contre l'humanité, le génocide, les crimes de guerre et le crime d'agression sont imprescriptibles.

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premiers et 2 ci-dessus.

En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue. Elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premiers et 2 ci-dessus.

Art. 23 (nouveau) —  La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, les fonctionnaires et les agents désignés au présent titre et par tout autre texte législatif ou réglementaire.

Art. 69 (nouveau) —  Les perquisitions dans un cabinet d'avocat ou de médecin ou dans une étude d'officier public et ministériel ne peuvent être effectuées qu'en présence du Procureur de la République ou de l'un de ses substituts et de la personne responsable de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son délégué.

Si le responsable de l'organisation professionnelle ou son délégué dûment invité ne se présente pas, il est passé outre sa présence. Mention en est portée au procès-verbal.