COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 30 mars 2023

Pourvoi n° 048/2021/PC du 11/02/2021

AFFAIRE:

La Clinique LES GENETS S.A.

Rimpingdewende Paul Stanislas ZOUNGRANA

(Conseils : Maîtres Jean Charles TOUGMA et Emile SONTE, Avocats à la Cour)

C/

La Société Générale Burkina Faso (SGBF) S.A.

(Conseils : SCPA TRUST WAY, Avocats à la Cour)

La Clinique Princesse SARAH S.A.

(Conseils : SCPA SOME et ASSOCIES, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 061/2023 du 30 mars 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2023 où étaient présents :

- Messieurs : Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur

- Joachim GBILIMOU, Juge

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 février 2021, sous le n°048/2021/PC et formé par Maîtres Jean Charles TOUGMA et Emile SONTE, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à la Zone du Bois,11 BP 316, Ouagadougou et à Abidjan-Plateau, 18 BP 1517 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de la Clinique LES GENETS S.A. et Rimpingdewendé Paul Stanislas ZOUNGRANA, dans la cause les opposant à la Société Générale Burkina Faso, dite SGBF, ayant pour conseils la SCPA TRUST WAY, Société Civile Professionnelle d'Avocats sise à Ouagadougou, quartier Ouaga 2000, BP 73 Ouagadougou 15, et à la Clinique Princesse SARAH, ayant pour conseils la SCPA SOME et ASSOCIES, Avocats à la Cour, demeurant à Goughin-Avenue Kadiogo, Secteur N9, route de Bobo, 01 BP 1015 Ouagadougou,

en cassation de l'ordonnance n° 146/2020, rendue le 03 septembre 2020 par le Premier Président de la Cour d'appel de Ouagadougou (Burkina Faso), dont le dispositif est libellé comme suit :

« Déclarons les appels recevables ;

Rejetons en conséquence la fin de non-recevoir plaidée par la Société Générale Burkina Faso ;

Ecartons de la procédure les notes de plaidoiries versées par les appelants au dossier ;

Infirmons partiellement la décision querellée :

Statuant à nouveau :