Journal officiel du Sénégal

LOI n°2009-21 du 04 Mai 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n°2004-13 du 01 Mars 2004, relative aux contrats de construction-exploitation-transfert d'infrastructures.

EXPOSE DES MOTIFS

La loi 2004-13 du 1er mars 2004, relative aux contrats de construction - exploitation - transfert d'infrastructures (CET), avait pour objectif de permettre au Sénégal de disposer d'un cadre juridique moderne et sécurisé, permettant désormais l'établissement de partenariats public - privé pour la réalisation des projets d'infrastructures dans des conditions assurant une plus grande transparence et une efficacité économique accrue.

La mise en œuvre des dispositions de la loi dans le cadre de la réalisation du Projet d'Autoroute à Péage Dakar – Diamniadio, premier projet d'infrastructure à avoir été initié dans le cadre de cette loi, a révélé plusieurs insuffisances qui ont été soulevées aussi bien par les conseillers juridiques du Gouvernement du Sénégal, que par les partenaires au développement et les opérateurs privés. Au stade actuel de ce projet, la principale insuffisance de ladite loi qui retarde la procédure devant aboutir à la signature du contrat avec l'opérateur privé porte sur le règlement des différends en cas de litiges entre l'autorité concédant et l'opérateur de projet.

Aussi, l'application des dispositions de la loi a-t-elle révélé plusieurs difficultés au point que celle-ci est restée très peu utilisée par les opérateurs depuis quatre ans.

Le présent projet de loi vise donc à corriger ces insuffisances constatées dans l'application de la loi afin de permettre au Sénégal de tirer pleinement profit du potentiel existant dans le partenariat public-privé pour la réalisation des projets d'infrastructures

Ainsi, les principaux changements introduits par le projet de texte sont indiqués ci-après.

1. L'implication accrue du Ministère de l'Economie et des Finances à tous les niveaux de la procédure de sélection des opérateurs, de passation et d'exécution des contrats CET afin de permettre à l'Etat de prendre en compte, de manière entièrement satisfaisante, les contrats CET dans le cadre de sa mission de planification et d'évaluation de l'investissement public, l'alinéa 7 de l'article 1er modifié prévoit que le Ministre de l'Economie et des Finances, au même titre que le Conseil des Infrastructures, donnera son avis avant l'impact du projet et, en particulier, de ses coûts récurrents sur les finances publiques. De même, l'article 6 modifié rend obligatoire le contreseing du Ministre de l'Economie et des Finances sur les contrats CET. Enfin, il est proposé, à l'article 13 modifié, que les projets de dossier d'appel d'offres et de cahiers des charges soient transmis pour information au Ministère de l'Economie et des Finances, lequel pourra, au besoin, formuler des observations.

2. La simplification de la procédure de mis en en place de la Commission d'appel d'offres : en effet, il a été constaté que suite à certains mouvements au sein de l'Administration, les autorités publiques représentées au sein de l'Administration, les autorités publiques représentées au sein de la Commission d'Appel d'Offres ont désignées de nouveaux représentants et il a fallu ainsi réintroduire un nouveau décret pour formaliser cette désignation. Ainsi, pour simplifier la procédure, il est proposé à l'article 12 modifié que les administrations membres de la Commission d'Appel d'offres soient déterminées par décret 'nais que les personnes désignées par leurs structures respectives soient confirmées par arrêté de l'Autorité concédant ou par décision lorsque l'autorité concédant est un établissement public ou une société à participation publique majoritaire.

3. Le renforcement de la mission d'arbitrage du Conseil des Infrastructures en le déchargeant de sa fonction de membre de la Commission d'Appel d'offres. Il a en effet été déploré que le Conseil des Infrastructures soit membre de la Commission d'appel d'offres en même temps qu'il connait des litiges relatifs à la procédure de passation des marchés. Ce cumul peut mettre en cause son objectivité et son impartialité, parce qu'étant juge et partie. Aussi des délais ont-ils été fixés au Conseil des Infrastructures pour le traitement des contestations relatives à la sélection de l'opérateur de projet. Il est donc proposé à l'article 23 modifié d'une part, que les contestations relatives à la sélection de l'opération de projet puissent titre introduites dans un délai maximum de 15 jours après la notification de la décision de choix définitif de l'adjudicataire et d'autre part, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la réclamation, ceci compte tenu de la complexité éventuelle de certains dossiers.

Souleymane Ndéné NDIAYE.