COUR D'APPEL DE DAKAR
(SENEGAL)
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CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1
AFFAIRE:
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JABULA
C/
CBAO
Arrêt N° 414 du 08 Septembre 2000
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Considérant que par acte d'huissier du 17 mai 2000, la Société Civile Immobilière JABULA dite SCI JABULA, a interjeté appel du jugement du 02 mai 2000 du juge des Criées du Tribunal Régional de Dakar, qui, dans la cause l'opposant à la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, a rejeté les dires qu'elle a formulés et renvoyé les parties à l'audience d'adjudication du 13 juin 2000 ;
I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Considérant que dans ses conclusions du 28 juin 2000, la CBAO a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la SCI JABULA, l'acte comportant ledit appel étant nul, au sens de l'article 301 alinéa 3 de l'Acte Uniforme, pour n'avoir pas exposé les moyens de l'appelant ; que pour sa part, la SCI JABULA, qui a soulevé l'exception de communication de certaines pièces, notamment les relevés bancaires, a conclu à la recevabilité de son appel, conforme, a-t-elle dit, aux dispositions des articles 300 et suivants de l'Acte Uniforme ;
Considérant, d'une part, que la SCI JABULA a bien exposé les moyens de son appel et les griefs faits au jugement querellé ; d'autre part, que selon l'article 300 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d'appel que « lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance, ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une partie, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis » ; qu'il s'ensuit, en l'espèce, que les moyens tirés seulement de la régularité formelle de la procédure portant sur une simple erreur matérielle du commandement, rectifiée par le premier Juge, sur la nullité du cahier des charges et sur la nullité de la sommation de prendre communication du cahier des charges, ne sont pas recevables et que la recevabilité de l'appel doit seulement porter sur l'absence de créance alléguée par la SCI JABULA ;
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