TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

Entreprise Générale du Cap Vert (EGCAP)

C/

EGBEP

Jugement N° 359 du 08 février 2000

LE TRIBUNAL DES CRIEES,

Attendu que suivant dires reçus au greffe du tribunal de céans le 28 janvier 2000, l'Entreprise Générale du Cap-Vert dite EGCAP sollicite le sursis à statuer sur l'adjudication de l'immeuble objet du titre foncier 19785/DG, à titre principal, et le renvoi de la vente pour cause grave dûment justifiée, à titre subsidiaire, jusqu'à ce que la Cour d'Appel rende sa décision sur l'appel interjeté contre le jugement rendu le 04 janvier 2000 par le Tribunal de céans.

EN LA FORME

Attendu que les dires, déposés dans les forme et délai légaux, doivent être déclarés recevables ;

AU FOND

Attendu que EGCAP sollicite le sursis à statuer sur l'adjudication, jusqu'à l'intervention d'une décision de la Cour d'Appel, aux motifs qu'il a régulièrement interjeté appel contre le jugement rendu le 04 janvier 2000 par le Tribunal des criées, suivant exploit de Maître Moussa SARR, Huissier de Justice à Dakar, en date du 25 janvier 2000, et que l'article 300 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution (AUPSRVE), qui dispose que les voies de recours sont exercées dans les conditions du droit commun, renvoie aux dispositions de droit commun du code de procédure civile, relativement à l'appel interjeté contre la décision rendue sur l'audience éventuelle par le juge des criées ; qu'il estime que dans la mesure où une décision d'infirmation a pour conséquence la remise des parties à l'état où elles se trouvaient avant le prononcé de la décision querellée, que pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer s'impose, citant à cet égard le jugement d'adjudication du TF 27503/DG saisi sur la société EGBEP, en date du 09 mars 1999, dans lequel le juge des criées avait ordonné sur le sursis de la vente, jusqu'à ce que la Cour d'Appel se prononce sur les appels interjetés, et rappelant le raisonnement de la Cour dans les deux affaires, selon lequel :

- il est de principe qu'aussi bien la délai d'appel que l'appel lui même sont suspensifs de l'exécution de la décision querellée, sauf dispositions contraires de la loi... ;

- le fait que l'article 301 de l'Acte uniforme impartisse un délai de 15 jours à compter de l'acte d'appel pour statuer, conforte la thèse du caractère suspensif de l'appel prévu par l'article 300 ;