TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BANFORA

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Les Grands Moulins du Burkina (G.M.B)

Jugement n° 02 du 31 janvier 2003

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant requête en date du 23 décembre 2002, la société les Grands Moulins du Burkina, G.M.B, société anonyme avec conseil d'administration au capital de 865.140.000 F.CFA, ayant son siège social à Banfora, représentée par son directeur général adjoint, monsieur Mahamadi OUEDRAOGO, assistée par la S.C.P.A KARAMBIRI-NIAMBA, avocats associés, a sollicité son admission à la procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles 25 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;

Qu'elle joint à sa requête ses perspectives de redressement ;

Qu'elle expose que depuis sa création en 1974, son domaine d'activité est la construction et l'exploitation de moulins industriels pour l'achat et la vente de céréales, farine et aliment de bétails ; qu'elle emploie 98 employés avec un chiffre d'affaire de 3.003.027.587 F.CFA en 2002 ;

Qu'elle a toujours présenté une croissance exceptionnellement positive, et explique que son importance est grande dans le tissu économique national, que malgré les grandes perspectives qui s'offrent à elle, sa situation économique et financière s'est détériorée, suite à la libéralisation de son secteur d'activité, et l'entrée sur le marché de farines frauduleuses qui s'en est suivie ;

Que cette situation s'est répercutée sur les finances de la société, et depuis le mois de novembre, elle n'arrive plus à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Que dans une perspective de redressement étalée sur trois ans, elle propose une restructuration du personnel qui est pléthorique, engager une négociation avec les différents fournisseurs, créanciers et l'Etat pour obtenir un moratoire, une remise totale ou partielle de leur créance, la réduction des coups d'achat des matières premières et une meilleure définition de la politique commerciale ; et la cession partielle d'actifs mobiliers et immobiliers ;

Attendu qu'au terme des articles 25 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, le bénéfice du redressement judiciaire est accordé à tout commerçant et personne morale de droit privé et public ; qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;