TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
TELECEL FASO
C/
Spéro Stanislas ADOTEVI
Jugement n° 62 du 8 janvier 2003
LE TRIBUNAL
Par requête en date du 3 octobre 2002, Spéro Stanislas ADOTEVI, fonctionnaire en retraite a sollicité de la Présidente du Tribunal de grande instance de Ouagadougou l'autorisation de faire signifier à TELECEL FASO et TELECEL International une injonction d'avoir à lui payer la somme de 52.500.000 francs CFA sous réserve de tous autres dus. Signification de cette ordonnance a été faite par exploit d'huissier en date du 14 octobre 2002, et le 28 octobre 2002, TELECEL FASO S.A., ayant élu domicile en l'étude de Maître BAADHIO, Avocat à la Cour, a formé opposition contre ladite ordonnance laquelle opposition a été signifiée par voie d'huissier à Stanislas ADOTEVI et au greffe du T.G.I. de Ouagadougou, invitant celui-ci à comparaître par-devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 13 novembre 2002 ; advenue cette date, le Tribunal a procédé à la phase préalable de tentative de conciliation qui a échoué, avant de mettre le dossier en délibéré au 8 janvier 2003 ;
Dans sa requête ayant motivé l'ordonnance attaquée, Spéro Stanislas ADOTEVI, ayant élu domicile en l'étude de Maître TRAORE Mamadou, expliquait qu'il est créancier de TELECEL FASO et de TELECEL International de la somme de 70.000 dollars US, soit 52.500.000 francs CFA, représentant le reliquat du remboursement de son apport en industries, peines et diligences entreprises pour la constitution de la Société TELECEL FASO et pour l'obtention de licence GSM ; Qu'en effet, il a oeuvré pour l'implantation de TELECEL au Burkina tant au côté de ses partenaires locaux qu'à celui des autorités politiques burkinabè ; qu'il est de ce fait l'une des trois personnes ayant concouru à la création de TELECEL FASO par son obtention de la licence GSM ; Que sa dette n'est nullement contestée ; Que des correspondances sont produites au dossier pour corroborer ses affirmations ; Que TELECEL a toujours fait des promesses de lui régler son dû sans jamais s'exécuter ; Que sa créance est donc certaine, liquide et exigible ;
En réplique, dans son acte d'opposition, TELECEL FASO a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de l'ordonnance aux fins d'injonction de payer pour violation des articles 1 et 2 de l'acte uniforme OHADA y relatif ; Qu'en effet, non seulement la créance n'est pas certaine, ni liquide et exigible, mais aussi elle ne résulte d'aucune obligation contractuelle, TELECEL n'ayant jamais emprunté le montant réclamé au requérant ; Par ailleurs, toujours in limine litis, TELECEL FASO fait valoir la nullité de la signification au motif que l'acte a été signifié au Directeur régional de TELECEL FASO qui relève de TELECEL International BVY et non de TELECEL International PTY visé par la requête ; Que ces deux institutions sont juridiquement très distinctes ;
Le troisième moyen soulevé in limine litis est la violation de l'article 4 de l'acte uniforme précité ; l'opposant argue que les documents justificatifs n'ont pas été présentés au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ;
Subsidiairement au fond, que la créance, même si elle existait, ne saurait incomber à TELECEL FASO relevant de TELECEL BVI dont le Directeur régional en Afrique de l'Ouest est H.B. ; que l'engagement dont s'agit serait de TELECEL PTY non actionnaire de TELECEL FASO ;
A la clôture des débats, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
DISCUSSION
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