TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Clinique Centrale du Houet
C/
BICIA-B
Ordonnance de référé n° 68 du 06 juin 2003
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS
Par exploit en date du 27 mai 2003, la Clinique Centrale du Houet en liquidation a fait citer Maître KORGO Jules I et la BICIA-B à comparaître par-devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de céans.
Elle explique qu'elle est confrontée à des difficultés financières l'obligeant à initier une procédure collective d'apurement du passif pour voir constater son état de cessation de paiement ; que c'est ainsi qu'elle a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire avec suspension des poursuites individuelles et des instances en cours ; que cependant les biens constituant l'actif de la Société sont l'objet de procédures d'exécution suivies d'enlèvement, toutes choses qui risquent de causer un préjudice à la masse des créanciers ; qu'en effet, suivant annonce légale parue dans l'Observateur paalga n° 5895 du 19 mai 2003, il est prévu une vente aux enchères publiques de matériel appartenant à la Clinique par le ministère de Maître KORGO I. Jules ; qu'au regard de la liquidation en cours, elle sollicite voir ordonner le sursis à la vente aux enchères publiques entreprise ou sa nullité. En réplique, la BICIA-B soulève l'incompétence du juge des référés à connaître d'une telle demande.
Elle soutient que le juge des référés ne peut ni arrêter ni suspendre l'exécution d'une décision devenue exécutoire et ce, conformément aux articles 398 et 433 du code de procédure civile ; que la BICIA-B bénéficie d'un titre exécutoire, en l'espèce une ordonnance d'injonction de payer ; que par ailleurs la requête mérite d'être déclarée irrecevable au cas où l'incompétence ne serait pas retenue ; qu'en effet la liquidation de la Clinique Centrale du Houet n'a pas qualité pour agir au nom de madame DEBE/KAMBOU H. M. Flore qui a acquis le matériel professionnel et l'a nanti au bénéfice de la BICIA-B et cela bien avant la constitution de la Clinique Centrale, société unipersonnelle à responsabilité limitée ; que si par extraordinaire, la requête venait à être déclarée recevable, elle sollicite que la liquidation de la Clinique soit déboutée de sa demande en nullité de la vente, celle-ci n'ayant pas encore eu lieu.
En réponse aux conclusions en réplique développées par la défenderesse, la partie demanderesse fait valoir que le principe de la suspension des poursuites et d'application conformément à l'article 75 et suivants de l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP) ; que le juge des référés est incompétent à apprécier de la propriété du matériel professionnel nanti entre la clinique Centrale du Houet SUARL et Madame DEBE ; qu'en tout état de cause le sursis sollicité ne modifie en rien le droit de la BICIA-B sur ledit matériel.
DISCUSSION
Sur la compétence
Attendu qu'il est constant que la BICIA-B poursuit à l'encontre de la Clinique Centrale du Houet l'exécution forcée d'une ordonnance d'injonction de payer n° 471/02 du 31 décembre 2002, revêtue de la formule exécutoire et portant sur la somme de 70.444.633 F.CFA reliquat d'un prêt assorti d'un nantissement ;
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