COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Première chambre
Audience publique du 24 avril 2008
POURVOI n°036/2004/PC du 29 mars 2004
AFFAIRE:
KINDA Augustin Joseph et autres ayants droit de feu KINDA Valentin
(Conseils : - SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour - Maître NOUAMA APPIAH Antoine Marie, Avocat à la Cour)
C/
1°/ Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI
(Conseils: Cabinet MANGLE-JIDAN, Avocats à la Cour)
2°/ COULIBALY Drissa et 102 autres
(Conseil : Maître KOUAME N'GUESSAN Emile, Avocat à la Cour)
3°/ Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de COTE D'IVOIRE dite BICICI
(Conseils : SCPA Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt n° 015/2008 du 24 avril 2008
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 avril 2008 où étaient présents :
- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président
- Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
- Biquezil NAMBAK, Juge
- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 mars 2004 sous le n°036/2004/PC et formé par la SCPA KAKOU & DOUMBIA, Avocats à la Cour, demeurant au 77, Boulevard de France, Cocody Saint-Jean, villa duplex n°13, 16 BP 153 Abidjan 16 et Maître NOUAMA APPIAH Antoine Marie, Avocat à la Cour, demeurant à Treichville, Avenue 2 Rue barrée, face Maison du Congrès PDCI-RDA, 20 BP 655 Abidjan 20, agissant aux noms et pour le compte des ayants droit de KINDA Valentin dans la cause opposant ceux-ci à la Société Générale de Banques en COTE D'IVOIRE dite SGBCI, Messieurs COULIBALY Drissa et 102 autres et la Banque Internationale pour le cCommerce et l'Industrie de COTE D'IVOIRE dite BICICI,
en annulation de l'Arrêt n°495/03 rendu le 16 octobre 2003 par la Cour Suprême de COTE D'IVOIRE et dont le dispositif est le suivant :
« Rejette le pourvoi formé par SGBCI contre l'arrêt n°286 en date du 1er mars 2001 de la Cour d'appel d'Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. » ;
Les requérants invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement