COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Deuxième chambre
Audience Publique du 03 juillet 2008
POURVOI n° 099/2004/PC du 14 septembre 2004
AFFAIRE:
Standard Chartered Bank CAMEROUN S.A.
(Conseils : SCPA NGALLE-Miano, BEKIMA-NJAM et Ekane, Avocats à la Cour)
C/
1°/ Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A
dite SITABAC S.A
2°/ Société AZUR Finances S.A dite AZUR FINANCES S.A
(Conseil : Maître TANKEU Yvonne, Avocat à la Cour)
Arrêt n° 035/2008 du 03 juillet 2008
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 03 juille 2008 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 septembre 2004 sous le n°099/2004/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d'Avocats NGALLE-MIANO, BEKINA-NJAM et EKANE, Avocats au Barreau du Cameroon, demeurant à Douala, Immeuble CNPS Zenith 2 BONANJO, 3ème étage, Porte 313, BP 2771, agissant au nom et pour le compte de la Standard Chartered Bank Cameroun S.A, Société Anonyme dont le siège social est à Douala, Boulevard de la Liberté, BP 1784, dans la cause qui oppose cette dernière à la Société Industrielle des Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A et à la Société AZUR Finances S.A dite AZUR Finances S.A toutes deux sises à Douala, BP 1105, ayant pour conseil Maître TANKEU Yvonne, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Douala, rue Pau AKWA, immeuble KONDO, 1er étage, BP 12445,
en cassation des Jugements n°s 320/ADD et 345 rendus les 02 et 12 mars 2004 par le Tribunal de grande instance de Douala et dont les dispositifs sont les suivants :
1- Jugement n°320/ADD du 02 mars 2004
« Statuant publiquement, contradictoirement, à l'égard des parties en matière civile et commerciale par jugement avant dire droit, en premier et dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- Reçoit la défenderesse en son exception ;
- La déclare mal fondée ;
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