COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Assemblée plénière

Audience Publique du 17 juillet 2008

Recours en contestation de validité de sentence arbitrale  n° 103/2006/PC du 26 décembre 2006

AFFAIRE:

Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA

(Conseil : Maître Abdon DEGUENON, Avocat à la cour)

C/

Société des Huileries du BENIN dite SHB

(Conseils : Maîtres K. FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A. ANTHONY-DIOMANDE, Avocats à la Cour)

Arrêt n° 045/2008 du 17 juillet 2008

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu, en Assemblée plénière, l'Arrêt suivant en son audience publique du 17 juillet 2008 où étaient présents :

- MM. Ndongo FALL, Président

- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-président, rapporteur

- Doumssinrinmbaye BADHJE, Juge

- Maïnassara MAIDAGI, Juge

- Boubacar DICKO, Juge

- Biquezil NAMBAK, Juge

- et Maître Paul LENDONGO, Greffier chef ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 décembre 2006 et formé par Maître Abdon DEGUENON, Avocat au Barreau du BENIN, demeurant Carré 1209 Gbedjromede, villa « chez l'avocat », BP 969 Jéricho 03, Cotonou, BENIN agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale pour la Promotion Agricole dite SONAPRA, dont le siège social est sis à Akpakpa, PK 3 route de Porto-Novo, 01 B.P. 933 Cotonou, BENIN, dans la cause qui l'oppose à la Société des Huileries du BENIN (SHB), dont le siège social est sis à Bohicon, B.P. 08, route d'Abomey, zone industrielle, République du BENIN, ayant pour Conseils Maîtres Karim FADIKA-DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE, A. ANTHONY-DIOMANDE (Cabinet FDKA), Avocats à la Cour, Abidjan, y demeurant, Immeuble les Harmonies, Rue Docteur Jamot B.P. 2297 Abidjan 01,

en contestation de validité de la sentence rendue le 26 septembre 2006 par le Tribunal arbitral constitué dans l'affaire Société des Huileries du BENIN contre la Société Nationale de Promotion Agricole et dont le dispositif est le suivant :

« - Déclare que l'action arbitrale de la SHB est recevable en la forme ;

- Dit que la demande en dommages intérêts de la SHB pour l'exercice 2000 est prescrite par application des articles 274 et 275, alinéa 1er de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général ;

AU FOND

- Déclare la SONAPRA responsable de la non livraison de 41.839 T à la SHB en 2001 et 47.626,179 T en 2003 ;