COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience Publique du 11 décembre 2008

Pourvoi n° 050/2003/PC du 05 juin 2003

AFFAIRE:

La Société WESTPORT COTE D'IVOIRE SA

(Conseils : la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour)

C/

Le MANS ASSURANCES INTERNATIONALES SA

(Conseil : Maître KABA Moriba, Avocat à la Cour)

Arrêt n° 055/2008 du 11 décembre 2008

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 11 décembre 2008 où étaient présents :

- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge

- Boubacar DICKO, Juge

- et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier ;

Sur le recours formé le 05 juin 2003 par la SCPA Abel KASSI et Associés, Avocats à la Cour d'appel d'Abidjan y demeurant, Cocody les Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence « Latrille SICOGI » (près de la mosquée d'Aghien), Immeuble L, 1er étage, porte 136, 06 B.P. 1774 Abidjan 06 agissant au nom et pour le compte de la Société WESTPORT-CI SA, sise à Abidjan – Treichville Zone Portuaire, rue du Havre, Immeuble SISA, 15 BP. 233 Abidjan 15, représentée par son liquidateur, Monsieur GOHOU Mambo,

en annulation de l'Arrêt n° 797/02 rendu le 12 décembre 2002 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de la République de Côte d'Ivoire au profit de LE MANS ASSURANCES, société anonyme sise à Abidjan – Plateau, Avenue Botreau Roussel, Immeuble LE MANS, 01 B.P. 3803 Abidjan 01, représentée par son Directeur général, Monsieur Jean Louis HOTTEWARD, ayant pour conseil Maître KABA Moriba, Avocat à la Cour, demeurant, Avenue du Général de Gaulle, Immeuble CNA, 3ème étage, escalier B, 01 B.P. 4297 Abidjan 01, et dont le dispositif est le suivant :

« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre LE MANS ASSURANCES INTERNATIONALES en vertu de l'Arrêt n° 699 en date du 31 mai 2002 par la Cour d'appel d'Abidjan, Chambre Civile ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ; » ;

La demanderesse invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation annexé au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président ;