COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience Publique du 02 juin 2005

Pourvoi n° 083/2004/PC du 29 juillet 2004

AFFAIRE:

SOCIETE D'IMPORTATION DE PIECES AUTOMOBILES dite SIPA

(Conseils: SCPA BOA, AKRE-TCHAKRE et Associés, Avocats à la Cour)

C/

Société SHELL-CI

(Conseils: Maîtres FADlKA, DELAFOSSE, KACOUTIE et ANTHONY (FDKA, Avocats à la Cour))

Arrêt n° 040/2005 du 12 juin 2005

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.(O.H.A.D.A) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 2 juin 2005 où étaient présents :

- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président

- Maïnassara MAIDAGI, Juge

- Biquezil NAMBAK, Juge, rapporteur

- et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier;

Sur le pourvoi enregistré le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour de céans sous le n° 83/2004/PC et formé par la SCP ABOA, AKRE- TCHAKRE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, immeuble JECEDA, Entrée A. 1er étage, agissant au nom et pour le compte de la Société d'Importation de Pièces Automobiles dite SIPA, dont le siège social est à Abidjan Treichville, Boulevard Giscard D'Estaing, 01 BP2171 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la Société SHELL-CI ayant pour Conseils Maîtres FADIKA, DELAFOSSE, KACOUTIE et ANTHONY (FDKA), Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Boulevard Carde), Avenue du Docteur Jamot, immeuble Les Hannonies, 0l B.P. 2297 Abidjan 01,

En « cassation » de l'Ordonnance n° 69 rendue le 26 juillet 2004 par la Juridiction Présidentielle de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant:

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

Ordonnons la suspension provisoire de l'exécution de l'Arrêt n° 68 du 16 janvier 2004 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan jusqu'à ce que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême vide sa saisine» ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure au recours annexé au présent arrêt;

Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK