COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience Publique du 02 juin 2005

Pourvoi n° 81/2003/PC du 15 septembre 2003

AFFAIRE:

Société de Transformation Industrielle de Lomé dite STIL

(Conseil: Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, Avocat à la Cour)

C/

1°) Société des Tubes dl Acier et d'Aluminium dite SOTACI

(Conseils: Maîtres Théodore HOEGAH et Michel ETTE, Avocats à la Cour)

2°) Monsieur DELPECH Gérard

3°) Madame DELPECH Joëlle

(Conseils: SCPAAHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt n° 037/2005 du 2 juin 2005

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l' arrêt suivant en son audience publique du 2 juin 2005 où étaient présents :

- Messieurs Jacques M'BOSSO, Président

- Maïnassara MAIDAGI, Juge rapporteur

- Biquezil NAMBAK, Juge-rapporteur

- Et Maître KEHI Colombe BINDE, Greffier

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 081/2003/PC du 15 septembre 2003 et formé par Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, Avocat à la Cour, demeurant 304, Boulevard du 13 janvier, immeuble TAP, BP 8989, Lomé, agissant au nom et pour le compte de la Société de Transformation Industrielle de Lomé (STIL), dans la cause l'opposant à la Société des Tubes d'Acier et d'Aluminium (SOTAÇI) ayant pour conseils Maîtres Théodore HOEGAH & Michel ETTE, Avocats associés à l~.Cour, demeurant rue A7 Pierre Sémar, villa NA2, 01 BP 4053, Abidjan 01 et aux époux DELPECH, ayant pour conseils la SCPA AHOUSSOU KONAN & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 19, Boulevard Angoulevant, résidence Neuilly, 1er étage, 01 BP 1366Abidjan 01, en tierce opposition à l'Arrêt no 10/2003 rendu le 19 juin 2003 par la Cour de céans dont le dispositif est le suivant:

«Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Casse l'Arrêt n° 456 du 27 avril 2001 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan;

Evoquant et statuant à nouveau,

Déclare recevable, en la forme, le recours en annulation formé par la SOTACI

Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale n° CACI/02/ ARB/99 en date du 27 avril 2000 ;