COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 26 octobre 2006

Pourvoi n° 039/2003/PC du 03 avril 2003,

AFFAIRE:

SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS du SENEGAL dite SONATEL

(Conseils : - SCPA N'GOAN, ASMAN & Associés, Avocats à la Cour ; - Maîtres Papa Mouhamadou LO et Serigne Babacar KAMARA, Avocats Associés, Avocats à la Cour ; - Maîtres Guédel NDlAYE & Associés, Avocats à la Cour)

C/

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE SOKHNA FATMA

(Conseils : - Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour ; - Maître Mamadou SAMASSI, Avocat à la Cour)

Arrêt n° 017/2006 du 26 octobre 2006

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.), Première Chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2006, où étaient présents :

- Messieurs : Jacques M'BOSSO, Président

- Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur

- Biquezil NAMBAK, Juge

- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 03 avril 2003 sous le n° 039/2003/PC et formé par la SCPA N'GOAN, ASMAN & Associés demeurant au 37, rue de la Canebière, Cocody, 01 BP 3361 Abidjan 01, Maîtres Papa Mouhamadou LO et Serigne Babacar KAMARA, Avocats associés et Maîtres Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale des Télécommunications du SENEGAL dite SONATEL, dans la cause l'opposant à la Société d'Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA, ayant pour Conseils Maîtres Mayacine TOUNKARA & Associés et Maître Mamadou SAMASSI, Avocats à la Cour demeurant 17, rue Marchand, Immeuble Longchamp, 1er étage, 05 BP 982 Abidjan 05, en cassation de l'Arrêt n° 557 rendu le 20 décembre 2002 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Déclare recevables les appels tant principaux qu'incidents ;

AU FOND

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'éviction due par la SONATEL à la Société d'Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA, à la somme de 65.000.000 francs, en application des dispositions de l'article 94 alinéa 2 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général de l'OHADA et a condamné la SONATEL à payer en conséquence, ladite somme à la Société d'Exploitation de la Clinique SOKHNA FATMA ;