COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Audience publique du 19 juin 2003

Pourvoi n° 046/2002/PC du 26 août 2002

AFFAIRE:

SOCOM SARL

(Conseils : Maîtres MANGA AKWA James-Roger, KOUO MOUDIKI Jacques Michel et DADIE SANGARET et Associés, Avocats à la Cour)

C/

Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

(Conseil : Maître Henri JOB, Avocat à la Cour)

Arrêt n° 013/2003 du 19 juin 2003

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 19 juin 2003, où étaient présents :

- Messieur s Seydou BA, Président ;

- Jacques M'BOSSO, Premier Vice-Président ;

- Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge ;

- Maïnassara MAÏDAGI, Juge rapporteur ;

- Et Maître Pascal Edouard NGANGA, Greffier en chef ;

Sur le pourvoi en date du 26 août 2002 et enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 septembre 2002 sous le n° 046/2002/PC, formé par Maîtres MANGA AKWA James-Roger, boîte postale n° 569 Douala et KOUO MOUDIKI Jacques Michel, boîte postale n° 15050 Douala, Avocats au Barreau du Cameroun, dont les Cabinets sont respectivement situés à la rue MOTTE PIQUET à Bonanjo Douala et n° 256 rue NGOSSO-DIN à Bali Douala, avec élection de domicile au Cabinet de Maîtres DADIE SANGARET Lynda et Associés, sis à l'immeuble Alliant, rue le Cœur 04 BP 1147 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de SOCOM, société à responsabilité limitée, dans une cause l'opposant à la Société Générale de Banques du Cameroun, 1059, Boulevard de la République, rez-de-chaussée, immeuble Stamatiades, BP 5482 Douala, en cassation de l'arrêt n° 292/DE du 24 mai 2002 rendu par la Cour d'Appel du Littoral à Douala, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de défense à exécution en appel et en dernier ressort ;

- Reçoit la requête ;

- Ordonne les défenses à exécution provisoire ;

- Condamne la partie adverse aux dépens ... » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt :