COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 1er février 2007

Pourvoi n° 075/2003/PC du 02 septembre 2003,

AFFAIRE:

Société UNILEVER COTE d'IVOIRE, S.A.

(Conseils : Maîtres Charles DOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour)

C/

Société de DISTRIBUTION de PRODUITS ALIMENTAIRES, de MARCHANDISES DIVERSES dite SODISPAM, S.A.

(Conseil : Maître BLE Douahy, Avocat à la Cour,)

en présence de la BANK of AFRICA

(Conseils : la SCPA BOA et AKRE TCHAKRE, Avocats à la Cour.)

Arrêt n° 002/2007 du 1er février 2007

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaient présents :

- MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge

- Boubacar DICKO, Juge

- Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur le pourvoi formé par Maîtres DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant 29, boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société UNILEVER COTE d'IVOIRE, S.A., dont le siège social est à Abidjan, Boulevard de Vridi, 01 BP 1751 Abidjan 01, dans une cause l'opposant à la Société de DISTRIBUTION de PRODUITS ALIMENTAIRES, de MARCHANDISES DIVERSES dite SODISPAM, S.A., dont le siège social est à Abidjan Treichville, Zone 2 B, rue des Selliers, 20 BP 1487 Abidjan 20, ayant pour Conseil Maître BLE DOUAHY, Avocat à la Cour, demeurant 20, avenue du Général de Gaulle, immeuble LE PETIT BASSAM, 1er étage, en cassation de l'Arrêt n° 177 rendu le 18 février 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan, et dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort :

- Déclare recevable mais mal fondé, et rejette comme tel, l'appel relevé par la société UNILEVER COTE d'IVOIRE, de l'Ordonnance de référé n° 4494/2002 rendue le 18 septembre 2002 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ;

- Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;

- Condamne l'appelante aux dépens… » ;

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;