COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 1er février 2007

Pourvois n° 078/2003/PC du 09 septembre 2003 et 079/2003/PC du 09 septembre 2003,

AFFAIRE:

Maître BOA Olivier Thierry, Avocat, Maître DOFFOU KOTCHI René

(Conseils : SCPA BOA Olivier-AKRE TCHAKRE Paul, Evariste, Avocats à la Cour)

C/

COULIBALY Kassoum.

Arrêt n° 003/2007 du 1er février 2007

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 1er février 2007, où étaient présents :

- Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, Président

- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge

- Boubacar DICKO, Juge, rapporteur

- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;

Sur les renvois, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire BOA Olivier Thierry et DOFFOU KOTCHI René contre COULIBALY Kassoum, par Arrêts n° 3l8/03 et 319/03 du 05 juin 2003 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, Chambre Judiciaire, formation civile, saisie de deux pourvois n° 01-449/civ et n° 01-486/civ en date des 31 octobre et 07 novembre 2001 initiés par Maître BOA Olivier Thierry, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau, immeuble JECEDA, entrée A, 1er étage, et Maître DOFFOU KOTCHI René, Huissier de justice à Bouaké, y demeurant, quartier municipal, ayant pour Conseils la SCPA BOA Olivier-AKRE TCHAKRE Paul, Evariste et Associés, Avocats à la Cour, contre l'Arrêt n° 336 rendu le 20 mars 2001 par la Cour d'Appel d'Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

EN LA FORME

- Déclare Maître BOA Olivier Thierry et Maître DOFFOU D. KOTCHI René recevables en leur appel ;

- Confirme les ordonnances querellées en toutes leurs dispositions » ;

Les requérants invoquent à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent aux « exploits de pourvoi en cassation » annexés au présent arrêt ;